Madame Boutin,
J'aimerais comprendre.
D'après votre bio, vous êtes marié avec Louis Boutin, qui n'est autre que votre cousin germain paternel.
Donc, d'après la Bible, votre livre de chevet, (perso, moi, c'est "Les Fourmis" de Bernard Werber...), bref, selon votre Bible dont vous nous vantez tant les valeurs morales, il semblerait qu'il y ait une contradiction notoire entre votre "MODE DE VIE" et celui imposé par le dogme catholique.
En effet, celle-ci interdit les mariages consanguins, c'est pas moi qui le dit, c'est écrit sur le site officiel du Vatican, vous êtes donc en infraction flagrante avec votre dieu...
Questions :
"La religion est donc à géométrie variable ?"
"Quand ça vous arrange,
vous vous arrangez des règles saintes ?"
"Vivre dans l'illégalité dogmatique,
ça vous excite ?"
"Faites ce que je dis,
ne faites pas ce que je vis ?"
"Et c'est vous qui avez peur
d'une légalisation de l'inceste ???"
"De quelle autre perversion
au regard de l'église
êtes-vous donc atteinte ???"
Sources :
Selon le droit canon de l'Eglise chrétienne, elle définit le degré de parenté entre deux individus à partir du nombre de générations qui les séparent de leur ancêtre commun. Un frère et sa sœur sont ainsi « parents au premier degré ». Des cousins germains sont donc parents au deuxième degré car il faut remonter à la génération du grand-père ou de la grand-mère pour trouver un ancêtre commun.
Définition : Cousins Germains (Wikipedia)
Sont cousins germains deux individus dont le père ou la mère de l'un est frère ou sœur avec le père ou la mère de l'autre. Deux cousins germains ont donc au moins un grand-père ou une grand-mère en commun, soit un lien de parenté au quatrième degré.
Le Vatican :
En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement (can. 1091, §2).
L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas (can. 1091, §3).
Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1091, §4).
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